N°280 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2023 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture,
TRANSMIS PAR
MME LA PREMIÈRE MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros:
Sénat: 140, 186, 187, 178, 179, 182, 183 et T.A. 37(2022-2023).
Assemblée nationale(16e législature): 619, 748rect. et T.A. 67.
Article 1er | |
| I.–Le code des assurances est ainsi modifié: |
| 1°Au2° de l’articleL.111-6, le mot: «définis» est remplacé par les mots: «, dans des conditions définies»; |
| 2°Le1° de l’articleL.310-3-1 est ainsi modifié: |
| a)À la fin dua, le montant: «5 millionsd’euros» est remplacé par les mots: «un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie»; |
| b)À la fin dub, le montant: «25 millionsd’euros» est remplacé par les mots: «un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie»; |
| c)Le deuxième alinéa dud est ainsi rédigé: |
| «–dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titreIV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie;». |
| II.–Le1° de l’articleL.211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié: |
| 1°À la fin dua, le montant: «5 millionsd’euros» est remplacé par les mots: «un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales»; |
| 2°À la fin dub, le montant: «25 millionsd’euros» est remplacé par les mots: «un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales»; |
| 3°Le deuxième alinéa dud est ainsi rédigé: |
| «i)Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titreIV du livreIII du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales;». |
| III.–Le1° de l’articleL.931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: |
| 1°À la fin dua, le montant: «5 millionsd’euros» est remplacé par les mots: «un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales»; |
| 2°À la fin dub, le montant: «25 millionsd’euros» est remplacé par les mots: «un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales»; |
| 3°Le deuxième alinéa dud est ainsi rédigé: |
| «i)Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titreIV du livreIII du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales;». |
Article 2 | |
| Le code monétaire et financier est ainsi modifié: |
| 1°Le1° duII de l’articleL.612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée: «Pour l’application du règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle(PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées auxb etc du paragraphe1 du même article6;» |
| 2°L’articleL.621-7 est complété par unXV ainsi rédigé: |
| «XV.–Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’articleL.621-20-10 pour lesquelles le règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle(PEPP) renvoie à la compétence des États membres.»; |
| 3°Après le21° duII de l’articleL.621-9, il est inséré un22° ainsi rédigé: |
| «22°Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’articleL.621-20-10.»; |
| 4°L’articleL.621-15 est ainsi modifié: |
| a)Auxa etb duII, la référence: «21°» est remplacée par la référence: «22°»; |
| b)LeIII est ainsi modifié: |
| –aua, les mots: «et21°» sont remplacés par les mots: «,21° et22°»; |
| –à la première phrase dub, les deuxoccurrences de la référence: «21°» sont remplacées par la référence: «22°»; |
| c)Après le6° duIIIbis, il est inséré un7° ainsi rédigé: |
| «7°Fixées par le règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle(PEPP).»; |
| 5°La sous-section7 de la section4 du chapitre unique du titreII du livreVI est complétée par un articleL.621-20-10 ainsi rédigé: |
| «Art.L.621-20-10.–L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe18 de l’article2 et du paragraphe6 de l’article6 du règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle(PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés aua du paragraphe1 du même article6, sous réserve que ceux-ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’articleL.321-1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés auxd,e etf du paragraphe1 de l’article6 du règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 précité.» |
Article 2bis | |
| I.–Le titreII du livreII du code monétaire et financier est ainsi modifié: |
| 1°La sous-section1 de la section3 du chapitreIV est complétée par un articleL.224-30-1 ainsi rédigé: |
| «Art.L.224-30-1.–Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle(PEPP) et par le règlement délégué(UE) 2021/473 de la Commission du 18décembre2020 complétant le règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitreV du présent titre.»; |
| 2°Il est ajouté un chapitreV ainsi rédigé: |
| «ChapitreV |
| «Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle |
| «Art.L.225-1.–Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l’article2 du règlement(UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle(PEPP), du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’articleL.224-28, à l’exception des articles L.224-3, L.224-6, L.224-7 et L.224-8, du second alinéa de l’articleL.224-28 et des articles L.224-29, L.224-30, L.224-31, L.224-32, L.224-34 et L.224-40. |
| «Lorsque le sous-compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte. |
| «Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d’un compte-titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte-titres. |
| «Art.L.225-2.–Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. |
| «Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’articleL.131-1 du code des assurances. |
| «Art.L.225-3.–Le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au1° de l’articleL.224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’articleL.224-20 est applicable à ces versements. |
| «Le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux1° à3° de l’articleL.224-2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’articleL.224-1 ou d’un autre sous-compte français. |
| «Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1% des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinqans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même articleL.224-1. |
| «Art.L.225-4.–Outre les cas mentionnés auI de l’articleL.224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’articleL.224-1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même articleL.224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit articleL.224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. |
| «Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux1°,2° et3° de l’articleL.224-2. |
| «Art.L.225-5(nouveau).–Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.» |
| II.–Le code des assurances est ainsi modifié: |
| 1°Le dernier alinéa de l’articleL.132-22 est complété par les mots: «ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 2°Après le neuvième alinéa de l’articleL.132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: |
| «Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitreV du titreII du livreII du code monétaire et financier.»; |
| 3°À l’articleL.142-1, après le mot: «financier», sont insérés les mots: «et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 4°À la première phrase de l’articleL.142-2, après le mot: «retraite», sont insérés les mots: «et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle»; |
| 5°L’articleL.142-3 est ainsi modifié: |
| aa)(nouveau)Au début du premier alinéa, la mention: «I.–» est supprimée; |
| a)Au même premier alinéa, le mot: «peut» est remplacé par les mots: «et le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent»; |
| b)Le5° est complété par une phrase ainsi rédigée: «Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle;» |
| c)Le6° est complété par une phrase ainsi rédigée: «Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.»; |
| 6°À la première phrase de l’articleL.142-8, après le mot: «retraite», sont insérés les mots: «et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle». |
| III.–Le code général des impôts est ainsi modifié: |
| 1°Le 4bis duIII de l’article150-0A est complété par les mots: «ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 2°L’article154bis est ainsi modifié: |
| a)Au dernier alinéa duI, après la troisième occurrence du mot: «code», sont insérés les mots: «ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 dudit code»; |
| b)Au premier alinéa du1°, au2° et au premier alinéa du3° duII, après le mot: «financier», sont insérés les mots: «ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 3°Au deuxième alinéa duI de l’article154bis-0A, après la troisième occurrence du mot: «code», sont insérés les mots: «ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 dudit code»; |
| 3°bis(nouveau) À la première phrase duI de l’article154quinquies, la référence: «3°» est remplacée par la référence: «4°»; |
| 4°Le dernier alinéa duII de l’article163bis est complété par les mots: «ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 5°LeIIbis de l’article163bisB est ainsi modifié: |
| a)Après le mot: «financier», sont insérés les mots: «ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| b)Après les mots: «ce plan», sont insérés les mots: «ou ce sous-compte»; |
| 6°Aud du 1 duI de l’article163quatervicies, après les mots: «même code», sont insérés les mots: «ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 dudit code»; |
| 7°L’article163quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé: |
| «Lesa bis, a ter et b bis du18° et le18°bis de l’article81, le deuxième alinéa du2° de l’article83 et l’article163bisAA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du code monétaire et financier. Led du 1 duI de l’article163quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au4° de l’articleL.142-3 du code des assurances.»; |
| 8°Au premier alinéa duVIquater de l’article199terdecies-0A, après le mot: «financier», sont insérés les mots: «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 9°AuIII de l’article199terdecies-0AB, après le mot: «financier», sont insérés les mots: «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 10°Au second alinéa duI de l’article757B, après le mot: «financier», sont insérés les mots: «ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code»; |
| 11°LeI de l’article990İ est ainsi modifié: |
| a)Au premier alinéa, après le mot: «financier,», sont insérés les mots: «des contrats relevant de l’articleL.225-1 du même code»; |
| b)Au deuxième alinéa, les mots: «ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’articleL.224-28 du code monétaire et financier» sont remplacés par les mots: «, d’un plan d’épargne retraite prévu à l’articleL.224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code». |
| IV.–Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié: |
| 1°Au1° de l’articleL.131-2 et au11° duII de l’articleL.136-1-2, après le mot: «financier», sont insérés les mots: «ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code» et les mots: «du même» sont remplacés par le mot: «dudit»; |
| 2°L’articleL.136-7 est ainsi modifié: |
| a)Au début du dernier alinéa duI, les mots: «3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite» sont remplacés par les mots: «4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle»; |
| b)Au7°bis duII, après le mot: «financier», sont insérés les mots: «ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’articleL.225-1 du même code». |
| V.–(Non modifié) |
Article 5 | |||||||||
| Le code monétaire et financier est ainsi modifié: | ||||||||
| 1°Au premier alinéa de l’articleL.211-3, les mots: «le cas prévu au second alinéa de» sont remplacés par les mots: «les cas prévus à»; | ||||||||
| 2°L’articleL.211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé: | ||||||||
| «Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe5 de l’article2 du règlement(UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30mai2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements(UE) | ||||||||
| 2°bisL’articleL.421-10 est ainsi modifié: | ||||||||
| a)Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: «I.–»; | ||||||||
| b)Il est ajouté unII ainsi rédigé: | ||||||||
| «II.–Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées auI relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement(UE) | ||||||||
| «Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présentII ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «Un décret précise les modalités d’application du présentII.»; | ||||||||
| 2°terL’articleL.441-1 est complété par unIV ainsi rédigé: | ||||||||
| «IV.–Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au1° duI et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement(UE) | ||||||||
| «Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présentIV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés auI et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement(UE) | ||||||||
| «L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement. | ||||||||
| «Un décret précise les modalités d’application du présentIV.»; | ||||||||
| 2°quaterL’articleL.532-1 est ainsi modifié: | ||||||||
| a)Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: «I.–»; | ||||||||
| b)À la première phrase du dernier alinéa, après le mot: «du», sont insérés les mots: «I du»; | ||||||||
| c)Il est ajouté unII ainsi rédigé: | ||||||||
| «II.–Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément auI du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement(UE) | ||||||||
| «Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présentII pour fournir des services d’investissement en application duI pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’articleL.532-4 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France. | ||||||||
| «L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «Un décret précise les modalités d’application du présentII.»; | ||||||||
| 2°quinquies(nouveau) À la fin du dernier alinéa duI de l’articleL.311-2, aux articles L.511-50 et L.516-1 et aud du1°, à la fin duc du3° et auc du4° de l’articleL.517-2, les mots: «à l’articleL.532-1» sont remplacés par les mots: «auI de l’articleL.532-1»; | ||||||||
| 3°Les articles L.742-1, L.743-1 et L.744-1 sont ainsi modifiés: | ||||||||
| a)Le tableau du second alinéa duI est ainsi modifié: | ||||||||
| –la quatrième ligne est remplacée par deuxlignes ainsi rédigées: | ||||||||
| | ||||||||
| –la septième ligne est ainsi rédigée: | ||||||||
| | ||||||||
| b)Après le3° duII, il est inséré un3°bis ainsi rédigé: | ||||||||
| «3°bis Au dernier alinéa de l’articleL.211-7, les mots: “au sens du paragraphe5 de l’article2 du règlement(UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30mai2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements(UE) | ||||||||
| 3°bis(nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L.752-1, L.753-1 et L.754-1 est remplacée par deuxlignes ainsi rédigées: | ||||||||
| | ||||||||
| 4°(nouveau) Les articles L.762-4, L.763-4 et L.764-4 sont ainsi modifiés: | ||||||||
| a)La septième ligne du tableau du second alinéa duI est ainsi rédigée: | ||||||||
| | ||||||||
| b)Après le1° duII, il est inséré un1°bis ainsi rédigé: | ||||||||
| «1°bis LeII de l’articleL.421-10 est ainsi modifié: | ||||||||
| «a)Au premier alinéa, les mots: “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement(UE) | ||||||||
| «b)Au deuxième alinéa, les mots: “, au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «c)Le troisième alinéa est ainsi modifié: | ||||||||
| «–à la première phrase, les mots: “au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «–à la deuxième phrase, les mots: “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés; | ||||||||
| «–à la troisième phrase, les mots: “au titre des articles 10 et 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés;» | ||||||||
| 5°(nouveau) Les articles L.762-9, L.763-9 et L.764-9 sont ainsi modifiés: | ||||||||
| a)La seconde ligne du tableau du second alinéa duI est remplacée par deuxlignes ainsi rédigées: | ||||||||
| | ||||||||
| b)LeII est ainsi rédigé: | ||||||||
| «II.–Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l’articleL.441-1: | ||||||||
| «1°AuII: | ||||||||
| «a)Les deuxpremiers alinéas sont complétés par les mots: “et de l’Institut d’émission d’outre-mer”; | ||||||||
| «b)Le dernier alinéa est complété par les mots: “et l’Institut d’émission d’outre-mer”; | ||||||||
| «2°AuIV: | ||||||||
| «a)Au premier alinéa, les mots: “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement(UE) | ||||||||
| «b)Au deuxième alinéa, les mots: “au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «c)À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots: “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés.»; | ||||||||
| 5°bis(nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa duI des articles L.773-5, L.774-5 et L.775-5 est remplacée par deuxlignes ainsi rédigées: | ||||||||
| | ||||||||
| 5°ter(nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L.773-11, L.774-11 et L.775-10 est remplacée par deuxlignes ainsi rédigées: | ||||||||
| | ||||||||
| 5°quater(nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa duII des articles L.773-16 et L.774-16, après la seconde occurrence du mot: «application», sont insérés les mots: «duI»; | ||||||||
| 6°(nouveau) Les articles L.773-29, L.774-29 et L.775-23 sont ainsi modifiés: | ||||||||
| a)La deuxième ligne du tableau du second alinéa duI est ainsi rédigée: | ||||||||
| | ||||||||
| b)Le1° duII est ainsi rédigé: | ||||||||
| «1°À l’articleL.532-1: | ||||||||
| «a)À la seconde phrase du dernier alinéa duI, les mots: “soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces États” sont remplacés par les mots: “ont été agréés dans un État autre que la France”; | ||||||||
| «b)Au premier alinéa duII, les mots: “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement(UE) | ||||||||
| «c)Au deuxième alinéa du mêmeII, les mots: “, au titre du règlement(UE) | ||||||||
| «d)À l’avant-dernier alinéa duditII: | ||||||||
| «–après le mot: “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée; | ||||||||
| «–à la deuxième phrase, les mots: “au titre des articles 8, 10 et 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés; | ||||||||
| «–à la troisième phrase, les mots: “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés; | ||||||||
| «–la dernière phrase est supprimée;» | ||||||||
| 7°(nouveau) LeIII de l’articleL.112-6 est complété par und ainsi rédigé: | ||||||||
| «d)Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement(UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30mai2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements(UE) |
Article 5bis | |
| I.–Le chapitreX du titreIV du livreV du code monétaire et financier est ainsi modifié: |
| 1°(nouveau) L’articleL.54-10-3 est ainsi modifié: |
| a)Après le4°, sont insérés des5° et6° ainsi rédigés: |
| «5°Les prestataires disposent en permanence: |
| «a)D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat; |
| «b)D’un système de gestion des conflits d’intérêts. |
| «Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques. |
| «Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide; |
| «6°Les prestataires fournissant le service mentionné au1° de l’articleL.54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers: |
| «a)Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités; |
| «b)Ils établissent une politique de conservation; |
| «c)Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients; |
| «d)Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions; |
| «e)Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.»; |
| b)Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: |
| «La suspension de l’enregistrement d’un prestataire peut être décidée d’office par l’Autorité des marchés financiers, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s’il exerce l’un des services mentionnés aux1° à5° de l’articleL.54-10-2, sauf s’il fournit exclusivement les services mentionnés au même5°, lorsqu’elle considère que la situation du prestataire représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques en poursuivant son activité de services sur actifs numériques.»; |
| 2°(Supprimé) |
| 3°(nouveau) Au2° duVI de l’articleL.54-10-5, le taux: «25%» est remplacé par le taux: «10%»; |
| 4°(nouveau) Il est ajouté un articleL.54-10-6 ainsi rédigé: |
| «Art.L.54-10-6.–Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires.» |
| II(nouveau).–Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers avant le 1erjanvier2024 se conforment aux dispositions de l’articleL.54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur avant cette date. |
| III(nouveau).–Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’articleL.54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’articleL.54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au5° de l’articleL.54-10-2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5octobre2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue à l’article123 du même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de la période transitoire prévue au même article123, les articles L.54-10-1 à L.54-10-6 du code monétaire et financier sont abrogés. |
| IV.–LeI entre en vigueur le 1erjanvier2024. |
Article 8 | |
| I.–Dans les conditions prévues à l’article38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neufmois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant: |
| 1°De transposer la directive |
| 2°D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du1° du présentI et d’en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive |
| 3°De tirer les conséquences des modifications apportées en application du1° du présentI sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales: |
| a)En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la directive |
| b)En créant et en mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches; |
| c)En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires; |
| d)En unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs; |
| 4°D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du1° du présentI pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
| II.–Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de troismois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée auI. |
Article 10 | |
| Le code de commerce est ainsi modifié: |
| 1°L’articleL.223-42 est ainsi modifié: |
| a)Après le mot: «intervenue,», la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée: «de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.»; |
| b)Après le troisième alinéa, sont insérés deuxalinéas ainsi rédigés: |
| «Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. |
| «Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation.»; |
| c)À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots: «deuxième alinéa ci-dessus» sont remplacés par les mots: «quatrième alinéa»; |
| 2°L’articleL.225-248 est ainsi modifié: |
| a)Après le mot: «intervenue», la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée: «, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’articleL.224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.»; |
| b)Après le troisième alinéa, sont insérés deuxalinéas ainsi rédigés: |
| «Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’articleL.224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. |
| «Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation.»; |
| c)À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots: «deuxième alinéa ci-dessus» sont remplacés par les mots: «quatrième alinéa»; |
| 3°Le2° duI de l’articleL.950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé: |
| «Les articles L.223-42 et L.225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi |
Chapitre III Mise en conformité à la suite de décisions de justice |
Article 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Le code de la commande publique est ainsi modifié: | ||||||||||||||||||||||||
| 1°Les articles L.2141-1, L.2341-1 et L.3123-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé: | ||||||||||||||||||||||||
| «Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.»; | ||||||||||||||||||||||||
| 1°bis Les articles L.2141-4 et L.3123-4 sont ainsi modifiés: | ||||||||||||||||||||||||
| a)(nouveau)Le3° est abrogé; | ||||||||||||||||||||||||
| b)L’avant-dernier alinéa est supprimé; | ||||||||||||||||||||||||
| c)(nouveau)Au dernier alinéa, les mots: «non plus» sont supprimés; | ||||||||||||||||||||||||
| 1°ter Le second alinéa des articles L.2141-5 et L.3123-5 est supprimé; | ||||||||||||||||||||||||
| 1°quater(nouveau) La section1 du chapitreIer du titreIV du livreIer de la deuxième partie est complétée par un articleL.2141-6-1 ainsi rédigé: | ||||||||||||||||||||||||
| «Art.L.2141-6-1.–La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L.2141-1, L.2141-4 et L.2141-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. | ||||||||||||||||||||||||
| «Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. | ||||||||||||||||||||||||
| «Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxpremiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive.»; | ||||||||||||||||||||||||
| 1°quinquies(nouveau) L’articleL.2141-11 est ainsi rédigé: | ||||||||||||||||||||||||
| «Art.L.2141-11.–L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. | ||||||||||||||||||||||||
| «La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L.2141-7 à L.2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. | ||||||||||||||||||||||||
| «Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.»; | ||||||||||||||||||||||||
| 1°sexies(nouveau) À l’articleL.2341-2, après la référence: «L.2141-5», sont insérés les mots: «et L.2141-6-1»; | ||||||||||||||||||||||||
| 2°Le tableau du second alinéa des articles L.2651-1, L.2661-1, L.2671-1 et L.2681-1 est ainsi modifié: | ||||||||||||||||||||||||
| a)La vingt-deuxième ligne est remplacée par deuxlignes ainsi rédigées: | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| b)La vingt-quatrième ligne est remplacée par sixlignes ainsi rédigées: | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| c)(nouveau)La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deuxlignes ainsi rédigées: | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 2°bis(nouveau) La sous-section1 de la section1 du chapitreIII du titreII du livreIer de la troisième partie est complétée par un articleL.3123-6-1 ainsi rédigé: | ||||||||||||||||||||||||
| «Art.L.3123-6-1.–La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L.3123-1, L.3123-4 et L.3123-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. | ||||||||||||||||||||||||
| «Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. | ||||||||||||||||||||||||
| «Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxpremiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive.»; | ||||||||||||||||||||||||
| 2°ter(nouveau) L’articleL.3123-11 est ainsi rédigé: | ||||||||||||||||||||||||
| «Art.L.3123-11.–L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. | ||||||||||||||||||||||||
| «La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L.3123-7 à L.3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. | ||||||||||||||||||||||||
| «Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.»; | ||||||||||||||||||||||||
| 2°quater(nouveau) L’articleL.3123-12 est complété par troisalinéas ainsi rédigés: | ||||||||||||||||||||||||
| «La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L.3123-2 et L.3123-3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. | ||||||||||||||||||||||||
| «Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. | ||||||||||||||||||||||||
| «Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive.»; | ||||||||||||||||||||||||
| 2°quinquies(nouveau) Le dernier alinéa de l’articleL.3123-13 est supprimé; | ||||||||||||||||||||||||
| 3°Le tableau du second alinéa des articles L.3351-1, L.3361-1 et L.3371-1 est ainsi modifié: | ||||||||||||||||||||||||
| a)La quatorzième ligne est remplacée par troislignes ainsi rédigées: | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| b)La seizième ligne est remplacée par sixlignes ainsi rédigées: | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 4°(nouveau) Le tableau du second alinéa de l’articleL.3381-1 est ainsi modifié: | ||||||||||||||||||||||||
| a)La treizième ligne est remplacée par troislignes ainsi rédigées: | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| b)La quinzième ligne est remplacée par sixlignes ainsi rédigées: | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Chapitre IV Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services |
Article 12 | |
| I etII.–(Supprimés) |
| III(nouveau).–Le code de la consommation est ainsi modifié: |
| 1°Le chapitreII du titreIer du livreIV est complété par une section3 ainsi rédigée: |
| «Section 3 |
| «Accessibilité des produits et services |
| «Art.L.412-13.–I.–Sous réserve duII du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi |
| «Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences. |
| «Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques soumis à ces exigences. |
| «Les entreprises employant moins de dixpersonnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deuxmillionsd’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deuxmillionsd’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité à ces exigences. |
| «II.–Les exigences en matière d’accessibilité des produits et services mentionnées auI s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité: |
| «1°N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; |
| «2°N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge. |
| «Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au mêmeI introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. |
| «Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné auditI, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le2° du présentII pour ce produit ou ce service.»; |
| 2°Après l’articleL.511-25, il est inséré un articleL.511-25-1 ainsi rédigé: |
| «Art.L.511-25-1.–Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’articleL.412-13: |
| «1°S’agissant des services de communications électroniques: les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse; |
| «2°S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels: les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique; |
| «3°S’agissant des services bancaires: |
| «a)Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées; |
| «b)Les agents de la Banque de France s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. |
| «Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section2 du chapitreII du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’articleL.521-1 ainsi qu’à la sous-section2 de la section2 du chapitreIer du titreII du présent livre.»; |
| 3°Le chapitreIV du titreIer du livreIII est complété par une section10 ainsi rédigée: |
| «Section 10 |
| «Obligations en matière d’accessibilité |
| «Art.L.314-32.–Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L.312-12 et L.313-7 ainsi que les contrats et offres de crédit prévus aux articles L.312-13, L.312-28 et L.313-24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences fixées à l’articleL.412-13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.»; |
| 4°La section11 du chapitreII du titreIer du livreIII est complétée par un articleL.312-95 ainsi rédigé: |
| «Art.L.312-95.–Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences fixées à l’articleL.412-13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.» |
| IV(nouveau).–La loi |
| 1°L’article47 est ainsi modifié: |
| a)Le dernier alinéa duI est ainsi modifié: |
| –la première phrase est supprimée; |
| –à la seconde phrase, les mots: «non plus» sont supprimés; |
| b)La première phrase duII est complétée par les mots: «pour sa partie applicative et interactive»; |
| c)Le début duIII est ainsi rédigé: «III.–Les personnes mentionnées auI publient une déclaration…(le reste sans changement).»; |
| d)La première phrase duV est ainsi modifiée: |
| –après la première occurrence du mot: «public», sont insérés les mots: «et au 4 de l’article2 de la directive(UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17avril2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services»; |
| –après le mot: «ans», sont insérés les mots: «, à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique,»; |
| 2°L’article48 est ainsi rétabli: |
| «Art.48 –I.–Sous réserve duII, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants: |
| «1°Les livres numériques définis à l’article1er de la loi |
| «2°Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques définis au1° du présentI, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles. |
| «L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent. |
| «Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences. |
| «Un décret détermine les cas dans lesquels ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité. |
| «Les entreprises employant moins de dixpersonnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deuxmillionsd’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deuxmillionsd’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences. |
| «II.–Les exigences en matière d’accessibilité des services mentionnés auI s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité: |
| «1°N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; |
| «2°N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge. |
| «Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au mêmeI introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. |
| «Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné auditI, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le2° du présentII pour ce service. |
| «III.–Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexeV de la directive(UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17avril2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles. |
| «IV.–Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences applicables en matière d’accessibilité. |
| «Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité. |
| «V.–Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. |
| «VI.–L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée: |
| «1°De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée auII; |
| «2°D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité; |
| «3°De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité. |
| «Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables. |
| «VII.–L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article18 de la loi |
| «VIII.–Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section2 du chapitreII du titreIer du livreV du code de la consommation. Pour l’application du présentVIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’articleL.521-1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous-section2 de la section2 du chapitreIer du titreII du livreV du même code.» |
| V(nouveau).–Le code monétaire et financier est ainsi modifié: |
| 1°L’articleL.133-44 est complété par unV ainsi rédigé: |
| «V.–Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’articleL.412-13 du code de la consommation.»; |
| 2°Le chapitreIer du titreIer du livreIII est complété par une section6 ainsi rédigée: |
| «Section 6 |
| «Obligations en matière d’accessibilité |
| «Art.L.311-14.–Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’articleL.412-13 du code de la consommation, au titre: |
| «1°De la section1 du chapitreII du présent titre; |
| «2°Des articles L.131-2, L.132-1 et L.132-2; |
| «3°DuII et du1° duIII de l’articleL.314-1; |
| «4°De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini auI du même articleL.314-1.»; |
| 3°La section3 du chapitreV du même titreIer est complétée par un articleL.315-8-1 ainsi rédigé: |
| «Art.L.315-8-1.–L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’articleL.315-1 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’articleL.412-13 du code de la consommation.»; |
| 4°Le chapitreIII du titreII du livreIII est ainsi rétabli: |
| «ChapitreIII |
| «Obligations d’accessibilité |
| «Art.L.323-1.–Le prestataire de services d’investissement défini à l’articleL.531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’articleL.531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’articleL.541-1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L.321-1 et L.321-2 qu’ils fournissent à leur clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’articleL.412-13 du code de la consommation. |
| «Art.L.323-2.–Le prestataire de services d’investissement défini à l’articleL.531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’articleL.531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’articleL.541-1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L.321-1 et L.321-2 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’articleL.412-13 du code de la consommation.» |
| VI(nouveau).–L’articleL.1112-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé: |
| «Sans préjudice des règlements(UE) |
| VII(nouveau).–Lep duI de l’articleL.33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié: |
| 1°Le premier alinéa est ainsi modifié: |
| a)Après le mot: «électroniques», sont insérés les mots: «proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et»; |
| b)Sont ajoutés les mots: «, dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse»; |
| 2°Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: |
| «Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’articleL.412-13 du code de la consommation.» |
| VIII(nouveau).–La première phrase duVI de l’article105 de la loi |
| 1°Le mot: «ou» est remplacé par le signe: «,»; |
| 2°Sont ajoutés les mots: «ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie». |
| IX(nouveau).–Dans les conditions prévues à l’article38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de sixmois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à: |
| 1°Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article47 de la loi |
| 2°Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article105 de la loi |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de troismois à compter de la publication de l’ordonnance. |
| X(nouveau).–A.–Sans préjudice des B à E du présentX, la présente loi est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28juin2025, à l’exception du1° duIV et duVIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi. |
| B.–Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28juin2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date. |
| C.–Les contrats de services conclus avant le 28juin2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 28juin2030. |
| D.–Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28juin2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinzeans à compter de leur mise en service. |
| E.–La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112» par le centre de réception des appels d’urgence(PSAP) le plus approprié intervient au plus tard le 28juin2027. |
Chapitre V Dispositions relatives aux activités bancaires |
Article 15 | |
| I.–Le code du travail est ainsi modifié: |
| 1°La section1 du chapitreIer du titreII du livreII de la première partie est complétée par un articleL.1221-5-1 ainsi rédigé: |
| «Art.L.1221-5-1.–L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail. |
| «Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis. |
| «Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa.»; |
| 2°Le deuxième alinéa de l’articleL.1221-22 est supprimé; |
| 3°L’articleL.1242-17 est ainsi rédigé: |
| «Art.L.1242-17.–À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins sixmois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise. |
| «Un décret fixe les modalités d’application du présent article.»; |
| 4°L’articleL.1251-25 est ainsi rédigé: |
| «Art.L.1251-25.–À la demande du salarié temporaire justifiant dans l’entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins sixmois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise. |
| «Un décret fixe les modalités d’application du présent article.»; |
| 5°L’articleL.1271-5 est ainsi modifié: |
| a)Au premier alinéa, le mot: «huit» est remplacé par le mot: «trois» et les mots: «ou ne dépasse pas quatresemaines consécutives dans l’année» sont remplacés par les mots: «au cours d’une période de référence de quatresemaines»; |
| b)Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: |
| «L’obligation prévue à l’articleL.1221-5-1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.»; |
| c)(Supprimé) |
| 6°Le3° de l’articleL.7122-24 est complété par les mots: «ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’articleL.1221-5-1». |
| II.–(Non modifié) |
Article 20 | |
| I.–Le code de la santé publique est ainsi modifié: |
| 1°Le7° de l’articleL.4211-1 est ainsi rédigé: |
| «7°La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’articleL.5137-1 du présent code, destinées aux enfants de moins de sixmois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’articleL.5137-3;» |
| 2°Le2° de l’articleL.5126-6 est ainsi rédigé: |
| «2°Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’articleL.5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer;» |
| 3°Le chapitreVII du titreIII du livreIer de la cinquième partie est ainsi rédigé: |
| «ChapitreVII |
| «Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales |
| «Art.L.5137-1.–Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies aug du paragraphe2 de l’article2 du règlement(UE) |
| «Art.L.5137-2.–Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies. |
| «Art.L.5137-3.–Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé. |
| «Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé soumet sa délivrance à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance. |
| «Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur. |
| «Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret.»; |
| 4°L’articleL.5521-7 est ainsi modifié: |
| a)LeI est complété par un alinéa ainsi rédigé: |
| «Les articles L.5137-1 à L.5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi |
| b)Après le3° duII, sont insérés des3°bis et3°ter ainsi rédigés: |
| «3°bis(Supprimé) |
| «3°ter À la fin du troisième alinéa de l’articleL.5137-3, les mots: “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots: “à la pharmacie de l’agence de santé”;». |
| II.–Par dérogation aux articles L.5137-1 à L.5137-3 du code de la santé publique, pendant une durée de deuxans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens. |
| Par dérogation au2° de l’articleL.5126-6 du code de la santé publique, pendant une durée de deuxans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies aug du paragraphe2 de l’article2 du règlement(UE) |
Article 22 | |
| I.–(Non modifié) |
| II.–Le code de la santé publique est ainsi modifié: |
| 1°A(nouveau) À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’articleL.4232-1, les mots: «aux articles L.5124-1 et L.5142-1» sont remplacés par les mots: «à l’articleL.5124-1»; |
| 1°L’articleL.5141-13-1 est ainsi modifié: |
| a)À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots: «entreprises mentionnées à l’articleL.5142-1» sont remplacés par les mots: «titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’articleL.5142-1 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L.5142-1-1 et L.5142-1-2»; |
| b)La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée: «Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages.»; |
| c)Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots: «entreprises mentionnées à l’articleL.5142-1» sont remplacés par les mots: «titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’articleL.5142-1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L.5142-1-1 et L.5142-1-2»; |
| 2°L’articleL.5141-16 est ainsi modifié: |
| a)À la fin du3°, les mots: «conformément à l’article103 du règlement(UE) du 11décembre2018» sont supprimés; |
| b)Le15° est abrogé; |
| 3°L’articleL.5145-5 est ainsi modifié: |
| a)Aux9° à14°, après le mot: «marché», sont insérés les mots: «ou de l’enregistrement»; |
| b)À la fin du20°, les mots: «et L.5145-2-2» sont remplacés par les mots: «, L.5145-2-2 et L.5145-3»; |
| 4°À la première phrase du premier alinéa de l’articleL.5146-4, les mots: «arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé» sont remplacés par les mots: «décision du directeur général de l’agence»; |
| 5°L’articleL.5441-15 est ainsi rédigé: |
| «Art.L.5441-15.–Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article74 du règlement(UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11décembre2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe2 de l’article76 du même règlement, est puni de deuxans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.» |
Article 23 | |
| I.–(Non modifié) |
| II.–Le code de la santé publique est ainsi modifié: |
| 1°Au premier alinéa duII de l’articleL.1111-3-2, les mots: «médical sur mesure ou de son accessoire» sont remplacés par les mots: «sur mesure mentionné à l’article1er du règlement(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5avril2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement(CE) |
| 2°Au premier alinéa de l’articleL.1111-3-3, les mots: «médicaux ou de leurs accessoires» sont remplacés par les mots: «mentionnés à l’article1er du règlement(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5avril2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement(CE) |
| 3°Au deuxième alinéa de l’articleL.1151-1, après le mot: «prescrire», sont insérés les mots: «, les pratiquer, les utiliser» et les mots: «conformément au» sont remplacés par les mots: «sans préjudice, le cas échéant, du respect du»; |
| 4°L’articleL.1151-2 est ainsi modifié: |
| a)Le premier alinéa est ainsi rédigé: |
| «La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexeXVI du règlement(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5avril2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement(CE) |
| b)Le second alinéa est complété par les mots: «, pris après avis de la Haute Autorité de santé»; |
| 5°Au second alinéa de l’articleL.1333-25, les mots: «mentionnées à l’articleL.5211-3-2» sont remplacés par les mots: «au sens de l’article61 du règlement(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5avril2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement(CE) |
| 5°bisL’articleL.5211-5-1 est ainsi rétabli: |
| «Art.L.5211-5-1.–I.–Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire. |
| «Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs précités. |
| «II.–Dans les situations mentionnées auI, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire. |
| «IIbis(nouveau).–Lorsque la qualification effectuée auI révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. |
| «III.–Dans certaines situations identifiées auI ou lorsque les mesures mentionnées auIIbis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire. |
| «IV.–Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée auI, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées auIIbis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée auIII, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé. |
| «Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.»; |
| 5°terL’articleL.5221-7 est ainsi rétabli: |
| «Art.L.5221-7 –I.–Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire. |
| «Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs. |
| «II.–Dans les situations mentionnées auI, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire. |
| «IIbis(nouveau).–Lorsque la qualification effectuée auI révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. |
| «III.–Dans certaines situations identifiées auI ou lorsque les mesures mentionnées auIIbis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire. |
| «IV.–Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée auI, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées auIIbis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée auIII, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé. |
| «Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.»; |
| 6°L’articleL.5461-6 est ainsi modifié: |
| a)La première occurrence du mot: «et» est remplacée par le mot: «ou»; |
| b)Après le mot: «médicaux», sont insérés les mots: «ou de ses accessoires»; |
| 7°L’articleL.5461-9 est ainsi modifié: |
| a)Au12°, la première occurrence du mot: «et» est remplacée par le mot: «ou»; |
| b)Il est ajouté un24° ainsi rédigé: |
| «24°Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’articleL.5211-5-1 du présent code.»; |
| 7°bisL’articleL.5462-8 est complété par un20° ainsi rédigé: |
| «20°Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’articleL.5221-7 du présent code.»; |
| 7°ter Le deuxième alinéa duIII de l’articleL.5471-1 est ainsi modifié: |
| a)La référence: «23°» est remplacée par la référence: «24°»; |
| b)La référence: «19°» est remplacée par la référence: «20°»; |
| 8°Aux articles L.5471-2 et L.5472-3, le mot: «livre» est remplacé par le mot: «chapitre»; |
| 9°Le titreVII du livreIV de la cinquième partie est complété par un chapitreIII ainsi rédigé: |
| «ChapitreIII |
| «Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation |
| «Art.L.5473-1.–I.–Dans le domaine de compétence déterminé auII des articles L.5211-2 et L.5221-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’articleL.522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L.5461-9 et L.5462-8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitreII du titreII du livreV du code de la consommation. |
| «II.–L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2500€ par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. |
| «III.–Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux9°,14°,15°,16° et17° de l’articleL.5461-9 et aux8°,11°,12° et13° de l’articleL.5462-8 ne peut être supérieur à 150000€ pour une personne physique et à 10% du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un milliond’euros, pour une personne morale. |
| «Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux1° à8°,10° à13° et18° à21° de l’articleL.5461-9 et aux1° à7°,9°,10° et14° à17° de l’articleL.5462-8 ne peut être supérieur à 150000€ pour une personne physique et à 30% du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un milliond’euros, pour une personne morale. |
| «En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux11°,12° et13° de l’articleL.5461-9 et aux9° et10° de l’articleL.5462-8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. |
| «IV.–L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre duI du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie. |
| «Art.L.5473-2.–Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. |
| «Art.L.5473-3.–Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’articleL.5471-1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’articleL.5473-1. À cette fin, les deuxautorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure.»; |
| 10°Au second alinéa de l’articleL.6111-2, les deuxoccurrences du mot: «médicaux» sont remplacées par les mots: «mentionnés à l’article1er du règlement(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5avril2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement(CE) |
Article 30 | |
| I.–L’articleL.330-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié: |
| 1°Le premier alinéa est remplacé par deuxalinéas ainsi rédigés: |
| «L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. |
| «Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application duVI de l’article78 de la loi |
| 2°Les deuxpremières phrases du second alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée: «À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux.»; |
| 3°Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: |
| «L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée.» |
| Ibis.–L’articleL.374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé: |
| «Art.L.374-8.–Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’articleL.330-1 est ainsi rédigé: |
| «“Art.L.330-1.–L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. |
| «“Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.”» |
| II.–Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi. |
| Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides. |
| Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article78 de la loi |
| IIbis(nouveau).–Le premier alinéa de l’articleL.613-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée: «Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article14 du règlement(UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2décembre2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune(plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie(FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural(Feader), et abrogeant les règlements(UE) |
| III.–Après l’articleL.621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un articleL.621-5-1 ainsi rédigé: |
| «Art.L.621-5-1.–Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé en application de l’articleL.621-2.» |
| IV.–(Non modifié) |